mardi 28 août 2012

Ban Ki-moon demande l'abolition universelle de la peine de mort

3 juillet 2012 – Le Secrétaire général de l'ONU a lancé mardi un appel aux États membres chez lesquels la peine de mort est encore en vigueur à abolir cette pratique, soulignant que « le droit à la vie est le plus fondamental de tous les droits de l'homme ».
« Prendre une vie est un geste trop absolu, trop irréversible, pour qu'un être humain l'inflige à un autre, même secondé par un processus juridique », a déclaré Ban Ki-moon devant un groupe d'experts internationaux réunis à New York à l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.« Lorsque la peine de mort persiste, les conditions de vie de ceux qui attendent leur exécution sont souvent horrifiantes et ne font qu'aggraver leurs souffrances », a-t-il ajouté.En 2007, l'Assemblée générale a lancé un appel à un moratoire mondial sur la peine de mort. Depuis, cette pratique a été abolie par des pays comme le Burundi, le Gabon, le Togo et l'Ouzbékistan. Plus de 150 États Membres ont aboli la peine de mort ou n'y recourent plus.Toutefois, a noté le Secrétaire général, la peine capitale est toujours d'actualité dans d'autres pays. Il a en particulier exprimé sa préoccupation devant le fait que 32 États l'appliquent pour des affaires de trafics de stupéfiants ou la requièrent pour des mineurs.« Je suis très préoccupé par le fait que certains pays continuent de condamner à mort et d'exécuter des délinquants juvéniles âgés de moins de 18 ans au moment des faits », a lancé M. Ban, pour qui l'appel de l'Assemblée générale est une étape déterminante dans la progression naturelle vers une abolition universelle de la peine de mort.De son côté, la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, soutient ce même appel, invoquant des raisons aussi diverses que le droit fondamental à la vie et la possibilité d'erreurs judiciaires.En outre, la note d'orientation de M. Ban en date de 2008 sur l'approche à privilégier dans l'assistance en matière d'état de droit indique que les Nations Unies n'établiront pas ni ne seront associées à des tribunaux ou juridictions appliquant la peine de mort.

Discours de Son Excellence Monsieur Jean Ping, Président de la Commission de l'Union africaine à la conférence régionale sur l'abolition et le moratoire sur le l'exécution de la peine de mort, Kigali, Rwanda, du 13 au 14 octobre 2011

Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Président de l'Union Européenne,
Monsieur le Co-président de l'Assemblée Parlementaire paritaire ACP-UE,
Monsieur le Ministre de la Justice, Procureur général,
Madame le Ministre des Affaires Étrangères,
Monsieur le Président de Hands of Caïn ,
Mesdames et Messieurs,
1. Avant tout propos, je souhaiterais remercier Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, le gouvernement et le peuple rwandais, hôtes de cette importante assise, pour la chaleur, la fraternité et la cordialité de l'hospitalité qui nous a été accordée depuis notre arrivée.
2. J'aimerais également exprimer toute notre appréciation aux organisateurs de cette Conférence Régionale, qui en m'invitant, me donnent l'opportunité de me prononcer à nouveau, sur l'abolition et le moratoire de la peine de mort, sujets qui me tiennent à cœur, comme vous le savez.
3. La peine de mort, son maintien ou son abolition continue à faire débat, voire à susciter des passions, traduisant les préoccupations et les interrogations des uns et des autres sur le respect de ce qu'il y a de plus sacré en matière de droits de l'homme, à savoir l'inviolabilité de la vie humaine et le principe d'une justice sans vengeance.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
4. J'aimerais d'abord rappeler que l'Acte constitutif de l'Union africaine est fondé sur l'affirmation des droits de la personne humaine, de la démocratie et de l'État de droit. Ce faisant, elle a naturellement une partition importante à jouer, à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans le processus abolitionniste ; elle est aussi depuis de nombreuses années, un partenaire actif reconnu dans l'effort global qui est apporté pour atteindre cet objectif de suppression de la peine capitale.
5. Comme vous le savez, tous les États membres de l'Union africaine sont Parties à la Charte africaine de Banjul sur les droits de l'homme et des peuples qui est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. De ce fait, beaucoup en Afrique considèrent que la peine de mort est une violation flagrante des dispositions de ce texte notamment en son article 5. A ce titre, je rappellerai simplement que 15 des États africains ont supprimé la peine capitale de leur système pénal, 23 autres l'ont commuée en peine de prison et deux des États qui ne l'ont pas encore abolie, observent un moratoire sur les exécutions.
6. Je souhaiterais ensuite souligner que différentes résolutions ont été adoptées sur la question dont principalement celle invitant les États Parties à observer un moratoire sur les exécutions capitales. En outre, des activités diverses sont également menées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en vue de l'adoption d'un Protocole additionnel à la Charte qui permettrait à nos États de disposer d'un texte régional de loi comme instrument menant vers l'abolition totale et de créer un mouvement qui inciterait d'autres pays à faire de même.
7. La finalisation du document sur la position de la Commission africaine sur la peine de mort s'inscrit dans ce cadre. Ce document devrait être revu et étoffé sur la base des deux documents-cadres adoptés lors des Conférences régionales de Kigali et de Cotonou, respectivement en septembre 2009 et en avril 2010. Ce rapide état des lieux de la situation en Afrique pour ce qui concerne la peine de mort, confirme la volonté des dirigeants africains de militer en vue de sa suppression sur le continent.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
8. L'abolition de la peine de mort doit être le corollaire du droit à la vie, Or, si le droit à la vie a bénéficié d'une large consécration et ce , aussi bien dans les systèmes juridiques internes qu'au niveau international, lui accordant le rang de règle juridique impérative qui doit être observée et respectée en tout temps et en toutes circonstances, ce n'est malheureusement pas encore le cas de l'abolition ou du moratoire de la peine de mort, au niveau des États pris individuellement ou collectivement.
9. Pour gagner la bataille que nous avons engagée en vue de l'abolition de la peine de mort, nous devons continuer à nous attaquer aux phénomènes multiples qui confortent à l'origine le maintien de la peine de mort.
10. S'agissant de l'Afrique par exemple, la promotion de l'État de droit constitue une première étape dans la lutte contre la peine de mort. En effet, elle contribue à instaurer le sentiment de confiance du peuple dans les institutions de l'État. Elle permet également de développer une culture des droits de l'Homme qui refuse notamment de priver quelqu'un du droit naturel à la vie.
11. Le développement d'une culture des droits de l'Homme, nécessite l'intégration du concept des droits de l'Homme et du respect de la vie humaine dans les systèmes éducatifs de nos pays dès les classes primaires et secondaires. En effet, je suis convaincu qu'un citoyen éduqué dans le respect des valeurs des droits de l'Homme dès son jeune âge n'acceptera pas longtemps le maintien de la peine de mort.
12. Je pense qu'il faudra également agir dans le domaine des traditions et des religions pour une lecture ouverte et tolérante des textes et pour l'évolution des pratiques traditionnelles qui vont à l'encontre du droit à la vie.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
13. Je ne saurais terminer mon intervention sans rendre un hommage appuyé à Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda pour son engagement ferme en faveur de l'abolition de la peine de mort et les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir pour cette cause. La tenue de cette conférence à Kigali en est encore une parfaite illustration.
14. Je salue par la même occasion, mon ami Marco Panella, Président de « Hands off Caïn » dont j'apprécie la contribution personnelle dans le combat qui nous unit tous pour l'abolition complète et définitive de la peine de mort en Afrique et dans le monde entier.
15. Je vous remercie.
SOURCE : African Union Commission (AUC)

Décision Dcc 12-158:Les reproches de Robert Dossou aux juges sur l’affaire Coovi

L’affaire Séverin Coovi, nom du Magistrat assassiné à Parakou en 2005 refait surface avec la décision Dcc 12-158 de la Cour constitutionnelle. En effet dans ce dossier, l’arbitrage de la Haute juridiction a été sollicité pour juger de la constitutionnalité ou non de la détention préventive prolongée d’un des prévenus. Nassirou Abdoulaye, conseiller municipal de Parakou et chargé de mission du maire, au moment des faits, a saisi les sept sages pour détention arbitraire. lire la suite sur: http://www.quotidienlematinal.info/?Decision-Dcc-12-158-Les-reproches

vendredi 3 août 2012

Décision Dcc 12-131 du 19 juin 2012 de la Cour constitutionnelle:La brigarde de gendarmerie de Cotonou dénoncée pour garde à vue arbitraire

La Cour constitutionnelle a condamné l’Adjudant chef Lucien Dègbo en service à la Brigade des Recherches de gendarmerie de Cotonou, pour avoir arrêté et gardé à vue de façon arbitraire, le sieur Latifou Chaffa. La Haute juridiction a montré dans la décision Dcc 12-131 du 19 juin 2012 que cet Officier de police judiciaire a « méconnu les dispositions de l’article 35 de la Constitution » à travers ses agissements. Lire ci-après l’intégralité de la décision.
Décision Dcc 12-131 du 19 juin 2012
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 30 décembre 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 2294/227/Rec, par laquelle Monsieur Latifou O. Chaffa forme un recours en inconstitutionnalité pour garde à vue arbitraire contre l’Adjudant Chef Lucien H. Dègbo en service à la Brigade des Recherches de Cotonou et demande réparation du préjudice subi. Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ; Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Oui Monsieur Bernard D. Degboe en son rapport ; Après en avoir délibéré,
Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « J’ai été en relation d’affaires avec Monsieur Uka Okori... Les affaires ayant mal tourné, le Sieur Uka Okori a porté plainte contre moi pour escroquerie portant sur la somme de trois millions deux cent trente mille (3.230.000) Francs Cfa... C’est ainsi que j’ai été déposé par le mandat n° 5189/RP/06 du 30 août 2006 à la Prison civile de Cotonou... Le dossier de l’affaire inscrit sous n° 095/RI/06 n’a été vidé qu’a l’audience du mercredi 05 novembre 2008 où j’ai été condamné a vingt quatre (24) mois d’emprisonnement ferme. Etant en détention préventive depuis le 30 août 2006 et ayant écopé de 24 mois fermes, j’ai donc été libéré le 05 novembre 2008... » ; qu’il affirme : « Le mardi 30 novembre 2010, j’étais allé à la Brigade des Recherches de Cotonou pour prendre une convocation à une personne quand j’ai vu le sieur Uka Okori, gardé à vue dans la même Brigade. Il a informé l’Adjudant Chef Lucien H. Dègbo en charge de son affaire, qu’il est mon créancier de la somme de deux millions deux cent trente mille (2.230.000) Francs. Alors, l’Adjudant Chef Lucien H. Dègbo m’interpella et je lui ai confirmé lui devoir mais en lui précisant que par rapport au délit, j’ai déjà purgé la peine et que je ne peux plus être poursuivi pénalement encore pour le même délit. Il piqua une vive colère et dit qu’il ne m’appartenait pas de lui apprendre son métier et que je peux aller en prison dix (10) fois pour le même délit... Il ordonna la libération du sieur Uka Okori et moi j’ai été déshabillé et jeté au violon en dépit de mes nombreuses protestations. Le sieur Uka Okori libre alla à la maison et lui ramena copie de la décision de justice. Malgré qu’il ait lu la décision de justice, il a, comme quelqu’un en mission pour Uka Okori et en dépit des interventions de ses collègues qui ont changé d’avis au vu de la décision de justice prouvant que j’ai déjà purgé cette peine, maintenu sa décision de me garder. J’ai été gardé à vue jusqu’au jeudi 02 décembre 2010 où il m’a déféré au Parquet de Cotonou juste pour proroger ma garde a vue sans me présenter à aucun Magistrat. J’ai vivement protesté et sur mon insistance, il m’a présenté au 8ème Substitut qui a ordonné purement et simplement ma relaxe pour autorite de la chose jugée. Malheureusement, revenu dans les locaux de la Brigade des Recherches, il m’a extorqué un engagement de payer vicié par la violence et le vice de consentement puisque obtenu dans les locaux d’une Brigade. » ; qu’il ajoute : « Mon arrestation et ma détention dans les locaux de la Brigade des Recherches de Cotonou sont visiblement contraires à la Constitution du 11 décembre 1990 en ce que les dispositions des articles 18 et 34 de la Constitution ont été violées par l’Adjudant Chef Lucien Dègbo. En effet, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 18, « Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur ». De même, l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples n’a pas été respecté en ce qu’il dispose que « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».Or, j’ai été arrêté et gardé pour un délit pour lequel j’ai été déjà condamné et dont j’ai déjà purgé la peine... et que nul ne peut plus être détenu pour une dette civile et que « tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République » tel que consacre par l’article 34 de notre Constitution. » ; qu’il conclut : « ‘ » ma garde à vue pendant quarante huit (48) heures dans les locaux de la Brigade des Recherches de Cotonou est abusive, arbitraire, illégale et constitue une violation flagrante de la Constitution et doit donner droit à réparation. » ;
Instruction du recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Haute Juridiction, le Lieutenant Sadiatou Abdoulaye, Commandant la Brigade des Recherches de Cotonou déclare : « .., les sieurs Chaffa Ogoundélé Latifou et Uku Kalu Okori sont des amis. Courant mois de novembre 2008, Monsieur Chaffa O. Latifou a été condamne à vingt quatre (24) mois d’emprisonnement ferme pour escroquerie portant sur la somme de trois millions deux cent trente mille (3. 230.000) francs CFA. Après l’exécution de cette peine pénale, le sieur Chaffa O. Latifou considérant sans nul doute avoir payé pour sa faute, n’a daigne rembourser la victime alors qu’il est condamné à le faire. C’est d’ailleurs ce qu’il a démontré dans une arrogance insoupçonnable quand il a été interpellé à la Brigade des Recherches de Cotonou. Pour répondre à votre question, le sieur Chaffa O. Latifou a été gardé à la Brigade des Recherches de Cotonou dans le but de faire respecter les décisions du jugement. Il y est resté quarante huit (48) heures en attendant l’établissement d’une procédure qui n’a abouti, puisque le Procureur en a décidé ainsi ; qu’en conséquence, aucun procès-verbal n’a été établi relativement à cette affaire et ne peut donc être transmis. Cependant, nous joignons à la présente correspondance, l’extrait du jugement qui a motivé son interpellation. » ;Considérant qu’au cours de son audition le 04 mai 2012, Madame Sadiatou Abdoulaye, Commandant de la Brigade des Recherches de Cotonou, explique : « C’est en ma qualité de Commandant d’unité que j’ai signé la réponse à la mesure d’instruction de la Haute Juridiction, réponse qui a été préparée par l’Adjudant Chef Lucien Dègbo » ;
Analyse du recours
Considérant que selon l’article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement que, par ailleurs, les articles 52 alinéa l et 54 du Code de Procédure Pénale édictent respectivement : « Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent ou tenue à la disposition de ce magistrat ».« Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 41 il 49 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuille du procès-verbal. » ;Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que l’Adjudant Chef Lucien Dègbo, alors en service â la Brigade des Recherches de Cotonou, qui savait que le sieur Ogoundélé Latifou Chaffa avait été condamné et avait purgé une peine de 24 mois d’emprisonnement pour escroquerie commise au préjudice de Monsieur Okori Kalu Uku, a cru devoir faire garder à vue le requérant du 30 novembre 2010 au 02 décembre 2010, pour les mêmes faits, sous prétexte que l’intéressé « n’a pas daigné rembourser la victime alors qu’il était condamné à le faire » ; qu’il s’ensuit qu’une telle garde à vue, opérée pour remboursement de dette, sans un ordre de la justice, est arbitraire et constitue une violation de l’article 6 précité de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; Considérant que par ailleurs, l’Adjudant Chef Lucien Dègbo, alors en service a la Brigade des Recherches de Cotonou, bien qu’étant Officier de Police Judiciaire, n’a pas cru devoir faire établir un procès-verbal relatif a cette affaire au mépris des prescriptions des articles 52 alinéa 1 et 54 précités du Code de Procédure Pénale ; qu’en se comportant ainsi, l’Adjudant Chef Lucien Dègbo a méconnu les dispositions de l’article 35 de la Constitution aux termes duquel : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun. ».et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Décidé :
Article1er L’arrestation et la garde à vue de Monsieur Latifou O. Chaffa sont arbitraires et constituent une violation de la Constitution.
Article 2 L’Adjudant Chef Lucien Dègbo a méconnu les dispositions de l’article 35 de la Constitution.
Article 3 La présente décision sera notifiée à Monsieur Latifou O. Chaffa, à Madame le Commandant de la Brigade des Recherches de Cotonou, à Monsieur le Directeur General de la Gendarmerie Nationale et publiée au Journal Officiel.