Deux décisions (Dcc 12-095, Dcc 12–112)
de la Cour Constitutionnelle rendues publiques hier, épinglent respectivement
la Police et la Gendarmerie en raison des traitements inhumains, dégradants et
des comportements arbitraires dont sont coupables les agents des deux corps sur
des citoyens.
Première décision: Dcc 12-095,
Saisie d’une requête du 26 avril 2011
enregistrée à son Secrétariat le 09 mai 2011 sous le numéro 1176/055/REC, par
laquelle Monsieur André Méhounou Togbe forme un recours contre Madame Théodora
HOUNGBADJI et Monsieur Placide HOUNGBADJI, agent de la Police en service à
l’Intendance Militaire de Cotonou et consorts, « pour arrestation, détention ou
séquestration illégale, coups et blessures volontaires, violences ou voies de
fait » ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991
portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31
mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour
Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Professeur Théodore HOLO en son
rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : «
Je suis le propriétaire du camion n° AK 1573 RB dont la remorque est hors
d’usage. Mon chauffeur, le nommé TOBOURE Gui Issa connaissant dame HOUNGBADJI
Théodora qui en possède, a négocié avec cette dernière qui la lui a louée à la
somme mensuelle de 150.000 F CFA. Un contrat a été établi en bonne et due forme
à l’issue duquel la somme de 350.000 F CFA lui a été versée » ; qu’il développe
: « Le 27 février 2009, lors du premier voyage pour le Niger, le camion a connu
une panne à hauteur de Konin une localité nigérienne ; nous avons procédé à un
transbordement des marchandises. Le chauffeur a informé téléphoniquement Mme
HOUNGBADJI de nos difficultés. Le véhicule est resté immobilisé pendant 2 mois
et au mois de mai 2009, nous avons réussi à le tracter à Manlanville où nous
l’avons confié à un individu … » ; qu’il poursuit : « Je suis descendu à
Cotonou pour négocier avec les amis chauffeurs qui font le chargement à destination
du Niger. J’étais au port lorsque le gardien de mon véhicule me téléphona qu’un
individu accompagné de Policiers a défoncé la portière et cassé le contact pour
le tracter à destination inconnue. Deux mois après, j’ai reçu un coup de fil de
la part de dame HOUNGBADJI, m’invitant chez elle à Mênontin. Je me suis rendu
en compagnie de mon grand frère le nommé TOGBE Jules. Au cours de l’entretien,
elle m’exigeait de lui prendre un engagement selon lequel c’est moi-même qui ai
demandé de m’aider à tracter mon camion sur Cotonou » ; qu’il déclare : « J’ai
compris aussitôt que c’est un coup monté, un guet-apens et j’ai refusé.
Entre-temps, mon grand-frère a pris congé de moi … Aussitôt elle a téléphoné à
son frère le policier, lequel est arrivé. Il m’a dépouillé de mes biens (sous,
portable, clé de ma moto) et commença par me rouer de coups de lanière. Le
policier est assisté de cinq jeunes hommes qui m’assommaient de coups. Au
préalable, ils ont fait appel à un photographe pour prendre ma vue. Tout cela se
passait de 15 heures au lendemain à 1 heure et demie. Mon épouse, inquiète, a
joint mon grand-frère qui, en compagnie d’un Colonel de l’Armée, est arrivé sur
les lieux avant qu’on ne me libère. Le Commissaire de Fifadji saisi du dossier,
m’a retourné mes sous, portable et clé de ma moto saisis. Il a intimé l’ordre à
dame HOUNGBADJI de ramener le camion, mais celle-ci ne s’est pas exécutée
jusqu’à ce jour ; la Brigade des Recherches de Cotonou est informée également
de l’affaire ; le Policier n’a pas déféré aux convocations et le dossier est
resté sans suite. Pis, Mme HOUNGBADJI ne fait que me menacer au téléphone » ;
qu’il demande à la Cour Constitutionnelle que justice soit faite et a joint à
sa requête un certificat médical ;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure
d’instruction diligentée par la Cour Constitutionnelle, Monsieur Eugène AGUIDA,
alors Commissaire en charge du Commissariat de Police de Fifadji écrit : «
Commissaire à la tête du Commissariat de Police de Fifadji à Cotonou dans les
années 2008-2011, j’ai été saisi d’une plainte de Monsieur André Mèhounou TOGBE
contre le sieur Placide HOUNGBADJI, Brigadier-chef alors en service à la
Direction des Services de l’Intendance des Armées (DSIA). Vu la gravité des
faits portés à ma connaissance et connaissant bien ce collègue pour son
comportement peu orthodoxe, j’ai décidé de les recevoir moi-même. Après lui
avoir notifié les exactions commises, j’ai intimé l’ordre à ce collègue de
faire ramener le camion de Malanville à qui de droit et que les objets déclarés
perdus lors de ses violences illégitimes soient restitués à son propriétaire.
Ensuite, j’ai décidé qu’il soit entendu sur les faits. Alors, il a abusé de la
largesse à lui accordée pour partir du Commissariat. Une fois au dehors, ce
collègue a choisi délibérément de ne plus se présenter à moi pour la suite de
ce dossier. Toutes mes tentatives ont été vaines parce que très irrégulier au
service. C’est dans cette foulée qu’il a reçu une mutation qui l’a fait partir
de Cotonou pour Dassa. De même, le sieur André Mèhounou TOGBE ne s’est plus
également jamais présenté à moi pour la suite réservée à son dossier jusqu’à
mon départ de Fifadji en mars 2011.
En conclusion, le Brigadier-chef Placide
HOUNGBADJI n’étant pas en service au Commissariat de Police de Fifadji au
moment des faits et n’avait non plus conduit personne dans cette affaire à
Fifadji. Quant aux autres faits répréhensibles à son actif, il en répondra
devant qui de droit. » ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples en ses articles 5 et 6 dispose : Article 5 : «
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine
et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite
des personnes, la torture physique ou morale, les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdits. » ;
Article 6 : « Tout individu a droit à la
liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté
sauf pour des motifs et dans les conditions préalablement déterminés par la loi
; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement » ; que par
ailleurs, aux termes de l’article 18 alinéa 1er de la Constitution : « Nul ne
sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. » ;
Considérant qu’il ressort des éléments
du dossier que Monsieur Mèhounou André TOGBE et Madame Théodora HOUNGBADJI sont
liés par un contrat de location de véhicule ; que sous prétexte de non
exécution des clauses dudit contrat, Madame Théodora HOUNGBADJI invita chez
elle Monsieur Mèhounou André TOGBE ; qu’en présence de ce dernier, dame
Théodora HOUNGBADJI téléphona à Monsieur Placide HOUNGBADJI, Brigadier-Chef en
service à la Direction des Services de l’Intendance des Armées à Cotonou qui se
présenta accompagné de cinq jeunes hommes ; que dès l’arrivée de cette équipe
et sur ordre de Monsieur Placide HOUNGBADJI, Monsieur Mèhounou André TOGBE fut,
séance tenante, photographié, dépouillé de ses portable, argent, clé de moto,
roué de coups de lanière, puis, gardé au domicile de la dame Théodora
HOUNGBADJI de 15 heures jusqu’au lendemain 13 heures 30 minutes avant d’être
libéré ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui
précède que prenant prétexte de non exécution de clause contractuelle, le
requérant a été gardé à vue par le Brigadier-chef Placide HOUNGBADJI au
domicile de dame Théodora HOUNGBADJI en méconnaissance des dispositions précitées
de l’article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
qu’il s’ensuit que ladite garde à vue est arbitraire et constitue une violation
de la Constitution ;
Considérant que par ailleurs, le
certificat médical versé au dossier indique qu’à l’examen clinique, Monsieur
André M. TOGBE présente des : « douleurs généralisées avec ecchymoses
douloureuses à la colonne vertébrale, … douleurs à la mobilisation du cou. Au
total, un torticolis et ecchymose sur tout le corps » ; qu’il découle de ces
indications que le requérant a été soumis par Monsieur Placide HOUNGBADJI à des
traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l’article 18 alinéa 1
précité de la Constitution ;
D E C I D E :
Article 1er.- La détention de Monsieur Mèhounou André TOGBE par le Brigadier-chef Placide
HOUNGBADJI au domicile de Madame Théodora HOUNGBADJI est arbitraire et
constitue une violation de la Constitution.
Article 2.- Le Brigadier-chef Placide
HOUNGBADJI a violé l’article 18 alinéa 1 de la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera
notifiée à Monsieur Mèhounou André TOGBE, à Monsieur le Commissaire chargé du
Commissariat de Police de Fifadji, à Monsieur le Directeur Général de la Police
Nationale et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt six avril
deux mille douze,
Les membres de la cour
Deuxième décision: Dcc 12–112 du 10 Mai 2012 de la cour constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle, Saisie d’une
requête non datée enregistrée à son Secrétariat le 11 janvier 2012 sous le
numéro 0044/002/REC, par laquelle Monsieur Séverin AVAGBO porte « plainte
contre dames ADJIHA Josiane, DEGAN Cécile et Monsieur SEDOHOUN Frédéric, Agent
de la Compagnie de Gendarmerie de Cotonou, pour garde à vue abusive pour une
affaire purement civile et commerciale » ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour
Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement
Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en
son rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant affirme : «
Il y a un moment, j’ai connu dame Degan Cécile avec qui nous avons entretenu de
bonnes relations d’amitié. Au cours d’une de nos discussions, je lui ai
présenté ma nouvelle activité de commercialisation des produits pétroliers avec
ses avantages et ses risques, activité dans laquelle j’ai personnellement
investi sept millions (7.000.000) FCFA. Intéressée, elle en a discuté avec sa
sœur, dame Adjiha Josiane née Degan. Cette dernière a apporté un million cinq
cent mille (1.500.000) Fcfa… Toute cette affaire commerciale a été conclue
entre nous vers fin novembre 2011 et il était convenu que chaque fois nos
intérêts nous soient versés par semaine. Ainsi, au cours des deux premières
semaines, nous avons reçu à bonne date nos différents intérêts où dame Adjiha
Josiane a régulièrement encaissé soixante dix mille (70 000) Fcfa X 2 soit
140.000 FCFA pour son capital de 1.500.000Fcfa investi. Malgré qu’elle ait reçu
ses différents intérêts, elle a décidé de réduire son capital à 1.000.000 Fcfa
; ce que j’ai fait aussitôt. Ensuite, les deux semaines suivantes, elle a reçu
50.000F X 2 soit 100000 FCFA pour le reste de son capital puisque l’intérêt
doit être proportionnel au montant investi. Nous en étions là quand j’ai été
informé que l’activité n’a pas bien tourné au cours de la dernière semaine du
mois de décembre 2011, car le produit acheté n’était pas de bonne qualité. » ;
qu’il poursuit : « Troublé, j’ai appelé mon associée pour lui présenter la
situation. Mais à ma grande surprise et sans avoir du remords, elle a décidé de
retirer tout son capital malgré toutes les explications que je lui ai fournies.
Puisque j’avais déjà investi tout mon capital dans la nouvelle activité, je lui
ai donc envoyé, le jeudi 22 décembre 2011, une copie de la convention de vente
de mon terrain que j’ai à Sèmé-Kpodji pour lui prouver ma bonne foi. Le lundi
26 décembre 2011, dame ADJIHA Josiane m’a invité à Cotonou pour que je l’amène
sur le terrain. J’ai donc répondu à son appel à 13 heures et ce n’est qu’à 17
heures qu’elle est venue, accompagnée d’un homme, et ils m’ont pris dans leur
véhicule pour qu’on aille sur la parcelle. Subitement, ils ont changé de
direction et m’ont conduit à la Compagnie de Cotonou où tout était planifié.
Contre toute attente, le Chef Frédéric Sedohoun en poste ce jour-là, malgré
toutes mes explications, m’a fait enfermer. Il ne m’a même pas permis
d’informer …mes parents. J’ai été illégalement gardé à vue pendant 72 heures
sans manger ni boire. Au moment de cette garde à vue, j’ai confié ma chaîne en
or d’une valeur de 450.000FCFA à celle que je connais le mieux, dame Cécile
DEGAN. » ; qu’il ajoute : « Le 28 décembre 2011, jour de ma libération, j’ai été
obligé de remettre trois cent mille (300000) FCFA dont 100.000 FCFA des 120.000
FCFA que j’avais sur moi-même et 200.000 FCA apportés par dame DEGAN Cécile. De
plus, sur menace de l’Agent de Police Frédéric, j’ai signé un engagement qu’il
a rédigé lui-même, m’obligeant à rembourser le reste dû, à savoir les 700.000F
au plus grand tard le 11 janvier 2012. Même avant qu’il me laisse partir de la
Compagnie, il m’a pris une somme de vingt mille (20.000) FCFA. A la sortie de
la Compagnie, j’ai demandé à dame Cécile DEGAN ma chaîne en or, mais celle-ci
m’annonce qu’elle l’a vendue à deux cent mille (200.000) FCFA sans mon
consentement. Par contre, j’avais cru un instant qu’elle me remboursait ce
qu’elle me devait personnellement » ; qu’il conclut : « …je porte plainte
contre ces individus en vous priant d’ordonner les enquêtes prévues par la loi
et de bien vouloir user de votre autorité pour enjoindre au sieur Frédéric
SEDOHOUN d’avoir dorénavant à observer les lois et règlements concernant la
garde à vue en République du Bénin. » ;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure
d’instruction de la Cour, l’Adjudant-Chef Frédéric K. SEDOHOUN affirme : « Le
lundi 26 décembre 2011 aux environs de 18 heures 30 minutes, dame ADJIHA
Josiane née DEGAN, accompagnée de deux autres personnes, s’est présentée à nous
au bureau de la Compagnie de Gendarmerie de Cotonou. Celle-ci nous a fait
savoir qu’elle a été victime d’un cas d’abus de confiance portant sur la somme
d’argent d’un million (1.000.000) de francs CFA de la part du sieur AVAGBO
Sévérin qu’elle nous a conduit pour toutes fins utiles. En effet, courant le
mois de septembre 2011, le sieur AVAGBO Sévérin s’est rendu au domicile de dame
ADJIHA Josiane par l’intermédiaire de sa sœur, qui est une connaissance à lui.
Surprise de cette visite inédite, dame Josiane a demandé à Sévérin les raisons
qui le motivent à son domicile. Prenant la parole, celui-ci a fait comprendre à
dame Josiane qu’il menait des activités de produits pétroliers au Nigéria et
que pour des raisons de problèmes familiaux, toutes les activités ont chuté ;
mais pour les reprendre et pouvoir subvenir à ses besoins, il souhaiterait
faire un contrat avec elle qui pourra l’aider et générer des intérêts à elle à
chaque fois qu’il se rendrait au Nigéria pour l’achat de ses produits. Au cours
de leur entretien, le sieur AVAGBO Sévérin a proposé à ce qu’elle lui remette
une somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs et qu’au bout des
clauses, il lui retournera son capital. Après l’avoir mise en confiance et
prenant sa grande sœur à témoin, celle-ci lui a remis ladite somme tout en lui
précisant de ne pas la duper. C’est ainsi que Sévérin est rentré en possession
de cet argent et au bout de quelques mois, dame ADJIHA Josiane s’est rendue compte
que Sévérin n’honore plus ses engagements et l’a mis en demeure de lui
retourner son capital. Contre toute attente, Sévérin a restitué une somme de
cinq cent mille (500.000) francs CFA à cette dernière et lui a promis le
remboursement de un million (1. 000. 000) de francs restant dans un délai
raisonnable. Grande a été la surprise de celle-ci d’entendre de la bouche du
sieur AVAGBO Sévérin que les gens ont versé du gaz- oil et du pétrole dans tout
le contenu de son essence au Nigéria ; mais qu’il ne pourra la rembourser
qu’après avoir réglé cette situation. Toutes les démarches amiables et
négociations entreprises par la victime n’ayant abouti à aucun résultat
concluant, elle s’est présentée à la Compagnie de Gendarmerie de Cotonou
accompagnée du sieur AVAGBO Sévérin afin de recouvrer ses sous…
Après avoir écouté les deux parties et
en vertu des dispositions des articles 50 et 51 du Code de Procédure Pénale, et
pour les nécessités de l’enquête, le sieur AVAGBO Sévérin a été mis en garde à
vue pour compter du lundi 26 décembre 2011 à 21 heures au mercredi 28 décembre
2011 à 10 heures. Je m’apprêtais à établir la procédure subséquente et
présenter ce dernier à Monsieur le Procureur de la République de Cotonou quand
le sieur AVAGBO est rentré en négociation avec la victime et a souhaité un
règlement à l’amiable pour lui éviter la prison. Il a proposé verser une somme
de trois (300.000) francs CFA à sa victime et prendre un engagement pour le
remboursement des sept cent mille (700.000) dans un bref délai. Ce qu’il a fait
le même jour à la satisfaction des deux parties… La garde à vue de Monsieur
AVAGBO Sévérin a duré comme je l’ai précisé plus haut, du lundi 26 décembre
2011 à 21 heures au mercredi 28 décembre 2011 à 10 heures, soit au total trente
sept (37) heures au regard des dispositions du Code de Procédure Pénale.
J’estime, sous réserve de votre appréciation éclairée, que les délais légaux de
garde à vue ont été respectés. » ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article
16 alinéa 1 de la Constitution : « Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en
vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés » ;
que l’article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
précise également que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité
de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et
dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement » ; qu’il résulte des éléments du
dossier que le requérant et dame Josiane ADJIHA sont en partenariat dans une
affaire commerciale ; que la remise de fonds intervenue entre les deux parties
ne saurait être analysée comme constitutive d’une infraction pénale ; que dès
lors, la garde à vue du requérant n’a pas été opérée dans le cadre d’une
procédure judiciaire appropriée ; qu’en conséquence, elle doit être déclarée
arbitraire ;
D E C I D E :
Article 1er. – La garde à vue de
Monsieur Sévérin AVAGBO, dans les locaux de la Compagnie de Gendarmerie de
Cotonou, par l’Adjudant-Chef Frédéric K. SEDOHOUN, est arbitraire.
Article 2.- La présente décision sera
notifiée à Monsieur Sévérin AVAGBO, à l’Adjudant-Chef Frédéric K. SEDOHOUN, à
Monsieur le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale et publiée au Journal
Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix mai deux mille douze,
Les membres de la cour